Au Gabon, le vagabondage et la mendicité ne relèvent plus d’un simple phénomène social toléré dans l’espace public. Le Titre XIV du Code pénal encadre désormais strictement ces pratiques, en les définissant avec précision et en prévoyant des sanctions pénales claires. L’objectif poursuivi par le législateur est double : responsabiliser les personnes valides sans activité et lutter fermement contre l’exploitation organisée de la mendicité, notamment lorsqu’elle concerne des enfants.
Selon l’article 196 du Code pénal, est considérée en situation de vagabondage toute personne valide qui ne peut justifier d’un moyen de subsistance, ne dispose pas d’un domicile certain et n’exerce volontairement ni métier ni profession de manière habituelle. Une telle situation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement. Toutefois, la loi prévoit une alternative à l’incarcération, en autorisant le juge à prononcer une peine de travail d’intérêt général, conformément à l’article 23 du même code, lorsque la réinsertion apparaît possible.
Le texte vise également les abus liés à la mendicité. L’article 197 assimile au vagabondage les personnes valides qui se présentent frauduleusement comme infirmes ou invalides afin de solliciter l’aumône. Ces pratiques sont sanctionnées avec la même rigueur, traduisant la volonté des autorités de distinguer la véritable détresse sociale des comportements trompeurs organisés.
La réponse pénale devient en revanche beaucoup plus sévère lorsque la mendicité implique des mineurs. Toute personne qui exploite la mendicité d’un enfant ou qui emploie des mineurs à cette fin encourt jusqu’à cinq ans de prison et une amende pouvant atteindre cinq millions de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement. Cette disposition constitue une ligne rouge clairement établie par le législateur, plaçant la protection de l’enfant au cœur du dispositif répressif.
À travers ce cadre juridique, les autorités gabonaises entendent assainir l’espace public, combattre les réseaux d’exploitation de la précarité et rappeler que la pauvreté ne saurait justifier des pratiques attentatoires à la dignité humaine, encore moins lorsqu’elles touchent les plus vulnérables. Le dispositif se veut à la fois dissuasif et encadrant, laissant néanmoins une place à des mesures alternatives lorsque l’objectif de réinsertion sociale peut être atteint.





